M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

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3. Le producteur doit prendre tous les moyens nécessaires aux fins d’éliminer des pondoirs la présence de toute espèce de rongeurs et de tout autre vecteur potentiel de transmission de maladies.
À cette fin, le producteur, sauf s’il produit des oeufs inaptes à l’incubation, doit, en tout temps, maintenir en vigueur une entente contractuelle avec un exterminateur en vue de l’élimination des espèces prévues au premier alinéa. Ce contrat doit prévoir un minimum de 12 visites de l’exterminateur par année.
Décision 8682, a. 3.